Pêche en eau douce : ce que dit la loi
Article rédigé par François Romiée - Fevrier 2026 - Reproduction interdite sans l'accord écrit de l'AMA01.
La pratique de la pêche est réglementée, et obéit à des lois dont le strict respect permet d’éviter discussions et conflits inutiles.
Cas des plans d'eau
Plan d’eau isolé non domanial (n’appartenant pas l’Etat ou une collectivité territoriale), c’est-à-dire les eaux closes telles que définies par l’article Article L.431-4 du Code de l’environnement (dans lesquels le poisson ne peut passer naturellement) : Le propriétaire du fond est propriétaire du contenu du plan d’eau, y compris des poissons. Il gère à peu près comme il veut son « cheptel ». Il n’a pas même l’obligation de posséder une carte de pêche.
Attention, un plan d’eau en dérivation d’un cours d’eau avec une grille n’est pas une eau close.
Plan d’eau domanial : en général géré par une AAPPMA (Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques, ex-« sociétés de pêche ») qui fixe ses propres règles dans le respect des lois générales.
Cas des cours d'eau (et autres eaux libres)
Cours d’eau domaniaux : il s’agit en général de cours d’eau importants : dans l’Ain c’est le cas par exemple la Saône, de la rivière d’Ain, du Rhône mais aussi de portions limitées du Suran ou de la Reyssouze : le droit de pêche appartient à l’Etat ou à la collectivité territoriale. Les propriétaires riverains ne peuvent se prévaloir d’aucun droit particulier en ce qui concerne la pêche, et doivent, en outre, laisser un passage libre d’une largeur minimale de 3,25m le long de la rivière, appelé servitude de marchepied (Article 2131-2 du code général de la propriété). Le passage est libre pour tout pêcheur ou simple promeneur.
Cours d’eau non domaniaux : le riverain est propriétaire du fond jusqu’à la moitié du cours d’eau. S’il est propriétaire des deux rives, il est propriétaire de la totalité du fond. A cette propriété s’attache également le droit de pêche (article 435-4 du code de l’environnement), qui laisse libre le propriétaire riverain de décider qui pêche dans son cours d’eau ( voir plus bas).
Cas des canaux et des biefs de moulins
S’agissant d’une propriété privée et non de cours d’eau, il est interdit d’y accéder et d’y pêcher.
La pêche et l’accès dans les équipements hydrauliques tels que rivières de contournement, vannages, passes à poissons/kayak est interdite y compris dans les secteurs gérés par une AAPPMA.
Que peut-on faire de son droit de pêche ?
Le propriétaire se réserve le droit de pêche : il est le seul à pouvoir pêcher dans son tronçon de rivière. Ceci ne l’exonère pas de l’obligation de posséder une carte pêche et de respecter les autres règles applicables (horaires, ouverture et fermeture selon les espèces, etc.) Il a le droit d’inviter qui bon lui semble. Rappel : ni l’eau, ni les poissons ne lui appartiennent. Il n’y a pas de droit de passage pour d’autres usagers.
Le propriétaire loue le droit d’eau à un tiers privé, qui l’exercera dans les mêmes conditions que le propriétaire.
Le propriétaire confie pour 3 ans (reconductibles tacitement) le droit de pèche à une AAPPMA : en contrepartie, elle se charge de l’entretien des berges et de la rivière ainsi que de la surveillance.
Dans ce contexte, le propriétaire doit laisser l’accès aux pêcheurs, sans possibilité de restreindre le droit d’accès. Cet accès est réservé aux seuls pêcheurs, ce n’est pas une zone de promenade. (article 435-6 du code de l’environnement).
Le propriétaire riverain a le devoir d’entretenir les berges et la rivière (article L.215-14 du code de l’environnement) . Il peut arriver que ces travaux soient négligés. S’il existe un syndicat de rivière, et qu’il agisse dans le cadre de la prévention des inondations, il peut proposer d’effectuer les travaux nécessaires en lieu et place du propriétaire. Ce dernier devra alors partager pour 5 ans son droit de pêche avec l’AAPPMA locale. Cet arrangement n’est cependant en aucun cas une obligation, car le propriétaire peut réaliser lui-même ou faire faire à ses frais les travaux, sans perdre l’exclusivité de son droit de pêche.
Quelques questions fréquentes :
Est il toujours autorisé de pêcher depuis un pont appartenant à la voirie publique ?
Non : si le cours d’eau n’est pas domanial et que le propriétaire s’est réservé le droit d’eau, la pêche est interdite d’un pont, puisque le pêcheur pêche nécessairement dans une zone où le propriétaire peut exercer son droit.
Peut-on pêcher où on veut depuis une barque ?
Non : même si le pêcheur ne débarque pas et ne touche ni les berges ni le fond, le droit de pêche du propriétaire s’exerce de toutes façons, la pêche à bord d’une embarcation ne fait aucunement exception à la règle.
Un riverain peut-il décider de classer sa propriété en réserve de pêche ?
Non, ce n’est pas le propriétaire qui décide. Il s’agit d’une décision préfectorale, sur la base de la préservation des espèces. Une « réserve de pêche » est une zone ou toute pêche est interdite, y compris par le propriétaire du droit d’eau. Une zone de « pêche réservée » est une zone ou la pêche est interdite sans l’autorisation expresse du propriétaire du droit d’eau.
Je loue un terrain qui borde une rivière, suis-je détenteur du droit de pêche ?
Non, sauf convention contraire, le droit de pêche reste au propriétaire.
Suis-je obligé de signaler que la pêche et l’accès à ma propriété sont interdits?
Non, le pêcheur à l’obligation de s’assurer qu’il a le droit de pêcher là ou il s’installe.
L’absence d’affichage n’obère en rien les droits du propriétaire.
Y-a-t-il des horaires définis pour pêcher ?
Sauf exceptions très réglementées, la pêche se pratique exclusivement dans la période d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à une demi-heure après son coucher.
